Les violences conjugales et l’ordonnance de protection
Les violences conjugales correspondent à des violences psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques qui sont commises lorsque la victime et l’auteur sont dans une relation affective. Ces derniers peuvent être mariés, concubins ou pacsés.
D’un point de vue juridique, il s’agit de violences volontaires ayant été commises avec une circonstance aggravante.
La loi pénale distingue quatre situations et détermine ainsi la répression suivant l’atteinte subie par la victime. Il peut s’agir de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, de violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours ou enfin, de violences ayant entraîné une interruption volontaires de moins de 8 jours. Dans cette dernière hypothèse (ITT de moins de 8 jours), l’infraction est de nature contraventionnelle.
Concrètement, quels sont les éléments pris en compte par le juge pour rentrer en voie de condamnation ?
Dans un premier temps, le juge doit faire état d’un acte de violence de nature à causer une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui.
Ensuite, le juge doit constater un dommage certain qui entretient un lien de causalité avec les violences poursuivies.
Enfin, d’un point de vue intentionnel, la jurisprudence est constate. Cette infraction est constituée dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence ou une voie de fait, dirigée contre une ou plusieurs personnes quel que soit le mobile qui l’a inspiré, et alors même que son auteur n’a pas voulu causer le dommage qui en est résulté (Crim. 21 nov. 1988).
Une personne victime de violences conjugales peut déposer une requête auprès du juges aux affaires familiales afin d’obtenir une une ordonnance de protection. Cette requête peut être déposée lorsque la victime ne cohabite pas avec l’auteur des violences et n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable (1).
Cette ordonnance est délivrée dans un délai maximum de 6 jours par le juge aux affaires familiales à compter de la date de fixation de l’audience lorsqu’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou ses enfants sont exposés (2).
Lorsqu’elle est prononcée par le juge aux affaires familiales, cette ordonnance de protection lui permet d’interdire au défendeur d’entrer en contact avec des personnes désignés par le juge, de se rendre dans certains lieux, de porter ou détenir une arme, de lui proposer une prise en charge particulière, de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, d’autoriser le demandeur à dissimuler son domicile, de prononcer l’admission à l’aide juridictionnelle des deux parties (3).